M-9, r. 12.001 - Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière et un infirmier

Texte complet
7. Pour exercer les activités visées au présent règlement, l’infirmière doit remplir l’une des conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme visé au premier alinéa de l’article 1.17 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2);
2°  être titulaire d’un baccalauréat par cumul de certificats comportant au moins 2 certificats en soins infirmiers et avoir réussi une formation de niveau universitaire d’au moins 45 heures en soins de plaies portant sur les éléments prévus à l’annexe I;
3°  être titulaire d’un diplôme d’État sanctionnant un programme d’études réalisé sur le territoire de la France et avoir obtenu son permis en application du Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (chapitre I-8, r. 13.1);
4°  avoir obtenu son permis en application du Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (chapitre I-8, r. 7);
5°  être titulaire d’un diplôme de niveau universitaire en sciences infirmières délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec comportant au moins 45 heures de formation en santé communautaire et 45 heures de formation en soins de plaies portant sur les éléments prévus à l’annexe I.
D. 839-2015, a. 7; D. 764-2018, a. 1.
7. Pour exercer les activités visées au présent règlement, l’infirmière doit remplir l’une des conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme visé au premier alinéa de l’article 1.17 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2);
2°  être titulaire d’un baccalauréat par cumul de certificats comportant au moins 2 certificats en soins infirmiers et avoir réussi une formation de niveau universitaire d’au moins 45 heures en soins de plaies portant sur les éléments prévus à l’annexe I;
3°  être titulaire d’un diplôme d’État sanctionnant un programme d’études réalisé sur le territoire de la France et avoir obtenu son permis en application du Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (chapitre I-8, r. 13.1);
4°  avoir obtenu son permis en application du Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (chapitre I-8, r. 7);
5°  avoir obtenu une reconnaissance de diplôme ou de formation de niveau universitaire en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (chapitre I-8, r.16) et avoir réussi une formation de niveau universitaire d’au moins 45 heures en soins de plaies portant sur les éléments prévus à l’annexe I.
D. 839-2015, a. 7.